Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2020, porte sur la formulation des conclusions d'appel et la question de l'indemnisation des préjudices subis par les victimes d'une infection nosocomiale dans le cadre d'une intervention esthétique.
Une patiente est décédée à la suite d'une intervention esthétique réalisée dans une clinique. Les proches de la victime ont assigné la clinique et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) afin de faire reconnaître la responsabilité de la clinique dans l'infection nosocomiale et obtenir une indemnisation.
Les demandeurs ont saisi le tribunal de grande instance, qui a rejeté leurs demandes. Ils ont ensuite interjeté appel. L'ONIAM a également interjeté appel. Les conclusions d'appel des demandeurs ont été déclarées irrecevables.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indemnisation des préjudices subis par les victimes d'une infection nosocomiale dans le cadre d'une intervention esthétique incombe à la clinique.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que l'indemnisation des préjudices subis par les victimes n'incombe pas à la clinique, car l'ONIAM n'avait formé aucune demande contre celle-ci et les conclusions d'appel des demandeurs avaient été déclarées irrecevables. La Cour de cassation rappelle que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir se référer à ses conclusions de première instance.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la formulation expresse des moyens dans les conclusions d'appel. Elle précise également que l'indemnisation des préjudices subis par les victimes d'une infection nosocomiale dans le cadre d'une intervention esthétique n'incombe pas à la clinique lorsque l'ONIAM n'a pas formé de demande contre celle-ci et que les conclusions d'appel des demandeurs ont été déclarées irrecevables.
Textes visés : Article L. 1142-3-1, I, du code de la santé publique ; article 954 du code de procédure civile.
: En sens contraire, à rapprocher : 1re Civ., 5 février 2014, n° 12-29.140, Bull. 2014, I, n°21 (rejet).